Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.